1. Portée
1.1 Cette politique s’applique à tout le personnel à temps plein non enseignant non syndiqué, et à tous les employés dont la couverture a été acceptée dans le cadre du Programme d’avantages sociaux facultatifs du personnel à temps partiel.
1. 2 Aux fins de cette politique, l’expression « à temps plein » désigne la personne salariée qui travaille au moins les deux tiers (2/3) des heures normales de travail de sa classification, tel que défini dans la Politique sur les heures de travail.
2. Maladie fortuite
2.1 La personne salariée qui a terminé sa période de probation a droit à un maximum de neuf (9) jours de congé de maladie par année financière, à utiliser en cas de maladie fortuite par la personne salariée et aux fins décrites dans le paragraphe 3.2.1.
2.2 Les congés de maladie mentionnés au paragraphe 2.1 ne sont pas autorisés ou approuvés lorsqu’ils coïncident avec des vacances, des congés de maternité ou de paternité, des congés d’invalidité de courte ou longue durée ou toute autre absence, avec ou sans rémunération, déjà prévue aux termes de cette politique ou de toute autre politique de l’Université. Toutefois, si durant ses vacances, la personne salariée était victime d’une maladie grave ou d’un accident exigeant l’hospitalisation, alors le congé de maladie pourrait se substituer aux vacances.
2.3 Toute absence-maladie au-delà des limites établies au paragraphe 2.1 ne sera pas payée, à moins que le chef de l’unité ou du département autorise l’utilisation de vacances accumulées, d’heures de compensation et/ou de crédits de surtemps.
2.4 Le 1er janvier 2018, łÉČËVRĘÓƵ a mis en Ĺ“uvre une politique sur les journĂ©es pour obligation familiale permettant aux employĂ©s d’utiliser jusqu’à trois (3) de leurs neuf (9) jours de maladie, par annĂ©e, pour prendre soin des membres de leur famille qui sont malades. Les employĂ©s peuvent utiliser ces journĂ©es pour s’occuper de leur enfant, de l’enfant de leur conjoint, de leur conjoint, de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sĹ“ur ou de leur grand-parent.
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3. Invalidité de courte durée / Invalidité de longue durée
3.1 La personne salariée qui est dans l’incapacité d’exécuter les fonctions normales de son emploi et qui reçoit des soins médicaux suite à une maladie ou un accident, autre qu’un accident lié au travail ou une maladie professionnelle, a droit à un congé de maladie rémunéré, conformément aux dispositions suivantes. Les maladies professionnelles et les accidents liés au travail sont couverts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
3.2ĚýInvaliditĂ© de courte durĂ©e
3.2.1 Pour être admissible aux prestations pour invalidité de courte durée, la personne salariée doit avoir terminé sa période de probation et être absente plus de deux (2) jours ouvrables consécutifs. Elle doit justifier cette absence au moyen d’un certificat médical, précisant un diagnostic et un pronostic, émis par un médecin praticien agréé déclarant que la personne salariée est incapable d’exécuter les fonctions normales de son emploi en raison d’une maladie ou d’un accident. Les premiers deux (2) jours ouvrables de toute absence attribuable à une maladie ou un accident, autre qu’un accident de travail ou une maladie professionnelle, sont qualifiés et traités comme des jours rémunérés de maladie fortuite, selon la section 2 de cette politique. La personne salariée qui s’absente du travail plusieurs fois durant une année financière pour le même motif médical, tel que diagnostiqué par son médecin traitant, aura un maximum de cinq (5) jours de maladie fortuite soustraits de sa réserve de neuf (9) jours rémunérés de maladie fortuite.
Advenant toute absence supplémentaire durant la même année financière en raison du même trouble médical, tel que diagnostiqué par le médecin traitant de la personne salariée, ces jours ne seront pas soustraits de sa réserve de neuf (9) jours rémunérés de maladie fortuite.
3.2.2 La durée de tout congé d’invalidité de courte durée doit être déterminée par un médecin praticien agréé. Un congé d’invalidité de courte durée sans interruption, ne doit pas excéder une durée de six (6) mois. Un congé d’invalidité de courte durée qui est interrompu mais qui est relié à la même maladie ne doit pas excéder une période cumulative de six (6) mois à l’intérieur d’une période de douze (12) mois.
3.2.3 Nonobstant le paragraphe 3.2.2 ci-dessus, dans le cas d’une invalidité visée par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la durée maximale du congé d’invalidité de courte durée est de douze (12) mois.
3.2.4 La personne salariée en congé d’invalidité de courte durée reçoit une indemnité égale à cent pourcent (100 %) de son salaire à partir de la date du début de l’invalidité de courte durée, moins les montants suivants :
- toutes les retenues salariales normales qui doivent être faites ou qui auraient été faites s’il n’y avait pas eu de congé d’invalidité;
- tout montant de revenu reçu par la personne salariée relativement à son invalidité, y compris les paiements en vertu du Régime des rentes du Québec, du Régime de retraite du Canada, de toute législation des accidents du travail, de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de tout autre programme d’indemnisation gouvernemental.
3.2.5 Si une augmentation de salaire survient durant le congé d’invalidité de courte durée, la personne salariée bénéficie quand même de l’augmentation à laquelle elle a droit, comme si elle n’était pas en congé d’invalidité de courte durée.
3.2.6 La personne salariée reçoit le crédit de service durant son congé d’invalidité de courte durée, aux fins du calcul des vacances et de la sécurité d’emploi.
3.2.7 Tous les régimes de prestations contributives et non contributives sont maintenus relativement à la personne salariée en congé d’invalidité de courte durée.
3.2.8 Nonobstant les modalités des paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 plus haut, en aucun cas la durée d’un congé d’invalidité de courte durée ne s’étendra au-delà de la date de fin du contrat à durée déterminée, sauf si la personne salariée a obtenu un renouvellement de contrat entrant en vigueur au plus tard le premier (1er) jour qui suit immédiatement la date de fin de son contrat à durée déterminée intitial.
3.2.9 L’Université se réserve le droit d’exiger qu’une personne salariée qui demande un congé d’invalidité de courte durée, ou toute prolongation de pareil congé, soit examinée aux frais de l’Université par un médecin agréé nommé par l’Université. Le congé recommandé par le médecin praticien nommé par l’Université prévaut. Cependant, un avis de contestation peut être déposé conformément à la section 5 de cette politique.
3.2.10 À son retour au travail, la personne salariée réintègre le poste qu’elle occupait au début de son congé d’invalidité de courte durée. Si son poste a été aboli, elle jouit des droits et privilèges qui lui auraient été accordés si elle avait été au travail.
3.3ĚýInvaliditĂ© de longue durĂ©e
3.3.1 Sous réserve des modalités du régime d’assurance invalidité de longue durée, la personne salariée est admissible aux prestations pour invalidité de longue durée à la fin de la période prévue aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3.
3.3.2 La personne salariée ne reçoit pas le crédit de service durant le congé d’invalidité de longue durée aux fins de la Politique concernant la sécurité d’emploi ou la Politique concernant les vacances. Toutes les vacances encore à prendre par la personne salariée à la fin du congé d’invalidité de courte durée doivent lui être payées au moment où son invalidité de longue durée est reconnue.
3.3.3 Après le quatrième (4e) mois d’invalidité de courte durée, le Service des ressources humaines (Bureau des avantages sociaux) avise la personne salariée par écrit afin d’engager le processus de demande de prestations pour invalidité de longue durée. Toute la documentation doit être préparée et soumise aux administrateurs du régime d’assurance invalidité de longue durée avant la fin du congé d’invalidité de courte durée, pour faire en sorte que les réclamations soient traitées et approuvées aussi rapidement que possible et assurer la sécurité du revenu de la personne salariée.
3.3.4 Advenant qu’une personne salariée soit examinée par un médecin à la demande de l’Université, l’Université doit fournir à cette personne une copie du rapport médical de ce médecin.
3.3.5 Les régimes de prestations contributives et non contributives sont maintenus pour la personne salariée en congé d’invalidité de longue durée; toutefois, cette personne salariée n’a pas à verser les cotisations au régime d’assurance vie et au régime de retraite. Ces cotisations sont prises en charge par l’Université ou le régime d’assurance selon le cas.
3.3.6 Le salaire que la personne salariée reçoit à son retour au travail est le salaire qu’elle recevait au début du congé, accru du montant de toute augmentation d’échelle salariale générale survenue durant le congé.
4. Dispositions générales
4.1 La personne salariée doit aviser son supérieur immédiat ou le remplaçant de ce dernier avant ses heures régulières de travail, le premier jour de son absence ou le plus tôt possible dans le cas où elle est incapable de produire cet avis.
4.2 L’Université se réserve le droit en tout temps de vérifier le certificat fourni par le médecin traitant de la personne salariée, ou d’exiger un examen médical par un médecin praticien nommé par l’Université.
4.3 Les certificats médicaux ou les résultats des examens médicaux sont confidentiels et seront traités comme tel par l’Université qui en fournira une copie sur demande à la personne salariée concernée.
4.4 Aucune personne salariée n’est obligée de divulguer à son supérieur immédiat la nature de sa maladie, le diagnostic ou autre information relative à sa capacité de travailler, qui apparaît sur le certificat médical.
4.5 Lorsqu’une personne salariée subit un examen médical à la demande de l’Université et au bureau du médecin praticien nommé par l’Université, ou subit un examen médical par un troisième médecin praticien, tel qu’énoncé dans la section 5 de cette politique, la personne salariée le fait sans perte de revenu (c.-à -d. paye ou prestations de maintien de salaire).
5. Évaluation médicale
5.1 Si un différend concernant les sujets mentionnés dans les paragraphes (a) et (b) ci-dessous n’est pas résolu à l’étape 3 de la Politique sur le règlement des différends, la personne salariée peut soumettre le différend à l’étape 4. Cette soumission peut inclure une demande d’évaluation médicale. En pareil cas, et après acceptation écrite par l’Université du processus d’évaluation médicale dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis concernant le différend à l’étape 4, le différend suivra le cours ci-dessous :
- Congé d’invalidité de courte durée
Dans le cas d’une divergence entre le congé d’invalidité de courte durée recommandé par le médecin traitant de la personne salariée et celui qui est recommandé par le médecin praticien de l’Université, ces deux médecins choisiront un troisième médecin qui tranchera les questions médicales en cause.
- Évaluation médicale pour invalidité de longue durée
Dans le cas d’un différend concernant une évaluation médicale entre le médecin traitant de la personne salariée et le médecin praticien de l’Université et/ou de l’assureur, ces médecins choisiront un troisième médecin qui tranchera les questions médicales en cause.
5.2ĚýConclusions mĂ©dicales
Les honoraires et frais engagés pour le troisième médecin seront divisés également entre les parties. Nul différend ne sera soumis concernant les conclusions du troisième médecin. Les conclusions sont exécutoires pour les deux parties. Toute personne salariée qui omet de se conformer à la décision du troisième médecin sera considérée comme ayant démissionné de l’Université. Nulle contestation ne pourra être présentée l’égard de cette démission.
5.3ĚýRecours facultatif
L’Université peut refuser, sans justification, de résoudre un avis de contestation au moyen du processus d’évaluation médicale.
5.4 Si l’Université refuse le processus d’évaluation médicale selon la section 5.1, la personne salariée doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu à la section 5.1, remettre au Service des ressources humaines une demande d’arbitrage signée. Cette demande doit inclure une copie du différend. Toutes les limites de temps mentionnées sont obligatoires sauf disposition différente convenue par écrit. Le défaut de remplir cette exigence rendra le différend nul, non avenu et illégal.
6. Congé de maladie sans solde
6.1 Nonobstant la section 1, les employés à l’essai qui ont une période de service continu validée de trois (3) mois; et les employés à temps partiel qui ne participent pas au Programme d’avantages sociaux facultatifs pour le personnel à temps partiel et qui ont aussi une période de service continu validée de trois (3) mois, peuvent, en avisant l’Université le plus tôt possible et en donnant les raisons, s’absenter du travail, sans solde, pour une période n’excédant pas vingt-six (26) semaines sur une période de douze (12) mois, par suite d’une maladie ou d’un accident.
6.2 Le paragraphe 6.1 ne s’applique pas dans le cas d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
6.3 Advenant qu’une augmentation de salaire survienne durant le congé de maladie sans solde; à son retour au travail, la personne salariée bénéficie de l’augmentation à laquelle elle a droit, comme si elle n’avait pas été en congé de maladie sans solde.
6.4 La personne salariée reçoit le crédit de service alors qu’elle est en congé de maladie sans solde aux fins de la Politique concernant les vacances uniquement.
6.5 Tous les régimes d’avantages sociaux sont maintenus relativement à la personne salariée en congé de maladie sans solde, sous réserve du versement régulier par cette personne de ses cotisations payables en vertu de ces régimes.
6.6 Nonobstant les modalités du paragraphe 6.1 ci-dessus, en aucun cas la durée d’un congé de maladie sans solde peut outrepasser la date de fin de son contrat à durée déterminée, sauf si la personne salariée a obtenu un renouvellement de contrat qui entre en vigueur au plus tard le premier jour suivant immédiatement la date de fin de son contrat à durée déterminée initial.
6.7 L’Université se réserve le droit d’exiger qu’une personne salariée qui demande un congé de maladie sans solde soit examinée aux frais de l’Université, par un médecin praticien agréé nommé par l’Université. Le congé recommandé par le médecin nommé par l’Université prévaut.
6.8 À son retour au travail à la fin de son congé de maladie sans solde, la personne salariée réintègre le poste qu’elle occupait au début de son congé de maladie sans solde. Si son poste a été aboli, la personne salariée jouit des droits et privilèges qui lui auraient été accordés si elle avait été au travail.
6.9 La section 4 de la Politique s’applique à la personne salariée en congé de maladie sans solde.
Entrée en vigueur : 1er Janvier 2018
RĂ©vision : 1er octobre 1998
RĂ©vision : mars 2004
RĂ©vision : avril 2005
RĂ©vision : septembre 2009